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20 CAS DE JURISPRUDENCE TAXES LOCALES ET ENTREPOTS

   

 

 

 

Les entrepôts subissent la taxe foncière. Même si le tarif des locaux-types est réduit, les surfaces sont importantes, voire très importantes, ce qui entraine des taxes foncières conséquentes.

 

Au delà de l'audit et de la réclamation présentée à l'administration fiscale, il convient parfois de poursuivre devant la juridiction compétente.

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° C 1 (Rejet)
  Cour administrative d'appel de Lyon
  15 Juillet 2003

 

Mots clés : Entrepôt, vacance, pas d’exonération, pas exploité personnellement

 

« Considérant, en premier lieu, que la disposition de l'article précité relative à la vacance d'une maison normalement destinée à la location, ne vise que les immeubles à usage d'habitation ; que, nonobstant la circonstance que le local de 300 m² dont M. X est propriétaire dans la commune de Beaune, soit inclus dans un ensemble immobilier comprenant cinq appartements et un atelier, il est constant qu'avant d'être libre de toute occupation au 31 mai 1996, il était utilisé comme entrepôt de matières premières, produits transformés et matériels par la société anonyme La Compagnie Les Vins d'Autrefois, qui en était locataire depuis le 1er novembre 1985 et qu'il ne disposait d'ailleurs, au 1er janvier 1998, fait générateur de la taxe en litige, d'aucun des éléments permettant de le regarder comme normalement destiné à l'habitation ;

Considérant, en second lieu, qu'il est également constant que ce local n'était pas, avant la cessation de son exploitation industrielle et commerciale par la société La Compagnie Les Vins d'Autrefois, utilisé par le contribuable lui-même ;»

 

 

 

  Extrait de Décision n° C 2 (Rejet)
  Cour administrative d'appel de Nantes
  27 juin 2003

 

Mots clés : Entrepôt, stockage et allées, surfaces pondérées à 1

 

« Considérant que, pour le calcul de surface pondérée auquel l'administration s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, c'est à bon droit que le coefficient 1 précité a été appliqué à l'intégralité des surfaces constituant l'entrepôt proprement dit, y compris les zones de sécurité et les voies de circulation qui, bien que non directement utilisables pour l'entreposage de marchandises, sont indissociables des surfaces de stockage dès lors qu'elles sont indispensables à l'exercice de cette activité ; que la requérante ne peut se prévaloir utilement d'une réglementation qui, étrangère au droit fiscal, a pour objet de garantir la sécurité et la protection de la santé sur les lieux de travail en général ou dans les entrepôts en particulier ; »

 

 

 

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° C 3 (Acceptation partielle)
  Cour administrative d'appel de Nantes
  26 juin 2003

 

Mots clés : Entrepôt, surfaces pondérées à 1

 

« En ce qui concerne la pondération des surfaces des quais :

Considérant que les quais de chargement et de déchargement des camions constituaient l'usage principal du local à évaluer ; qu'en raison de cette seule circonstance, et alors même qu'elle a cru devoir ne pas adopter un coefficient supérieur à l'unité pour la pondération des surfaces à usage de bureau, c'est à bon droit que l'administration a, à l'occasion du calcul de surface pondérée auquel elle s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, appliqué aux surfaces des quais dont il s'agit le coefficient 1 ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 6 C-2332 du 15 décembre 1988 dès lors, en tout état de cause, que celle-ci ne mentionne des coefficients de pondération qu'à titre indicatif ; »

 

 

 

  Extrait de Décision n° C 4 (Acceptation)
  Cour administrative d'appel de Lyon
  14 octobre 1993 (Entrepôts frigorifiques de Cabannes)

 

Mots clés : Entrepôt, pas local industriel, seul entreposage, ni transformation, ni conditionnement

 

« Considérant que la société requérante exerce une activité de prestations de services consistant dans le stockage de fruits et légumes qui lui sont confiés par des producteurs ; qu'elle dispose d'installations de stockage de grande capacité dont une part importante est constituée de chambres froides ; qu'elle dispose aussi de chambres de murissement ; que si elle met ainsi en oeuvre dans des locaux spécialement aménagés des appareillages importants qui, en ce qui concerne notamment les installations de production de froid, concourent de manière prépondérante à la réalisation des services qu'elle assure pour ses clients, elle n'effectue ni transformation, ni conditionnement des marchandises stockées et limite ses prestations à de simples opérations d'entreposage ; que dès lors, contrairement à ce que soutient l'administration, ses locaux ne peuvent être regardés comme présentant le caractère d'un établissement industriel ; »

 

 

 

  Extrait de Décision n° C 5 (Rejet)
  Cour administrative d'appel de Marseille
  13 juin 2006

 

Mots clés : Entrepôt, surfaces de bureau pondérées à 1,2

 

« Considérant que, pour le calcul de ladite surface pondérée auquel l'administration s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, par application des dispositions de l'article 1518 II du code général des impôts, c'est à bon droit que le coefficient de 1 a été appliqué aux surfaces situées au premier niveau et consacrées aux entrepôts, lequel constitue l'usage principal du local à évaluer ainsi que du local pris comme terme de comparaison, tandis que le coefficient 1,2 était appliqué aux surfaces affectées aux bureaux ; que ce coefficient de 1,2 dont l'application n'est proscrite par aucune disposition législative ou réglementaire ne fait qu'exprimer la valeur commerciale de cette partie de l'immeuble, laquelle peut être indépendante de la surface réelle ; qu'il est expressément visé au procès-verbal d'enquête concernant les biens n° 85 de l'état 6668 A du département du Gard, lequel fait également apparaître un coefficient de pondération de 0,1 pour les parkings et aires de circulation goudronnées sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la fonction de ces surfaces ; »

 

 

 

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° C 6 (Acceptation)
  Cour administrative d'appel de Versailles
  7 mars 2006

 

Mots clés : Entrepôt, démolition, reconstruction, immeuble non achevé

 

« Considérant que seuls sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles achevés au 1er janvier de l'année d'imposition ; que ne sont pas regardés comme achevés les immeubles ayant fait l'objet d'une démolition suivie d'une reconstruction ou d'une restructuration entraînant une restauration complète et une augmentation très importante du volume ou de la surface de la construction ainsi que la création d'aménagements intérieurs neufs ;

 

Considérant que la société SILIC, propriétaire d'un immeuble à usage commercial à Villepinte, a déposé le 3 mars 1994 deux demandes de permis de démolir et de permis de construire desquelles il ressort que 729 m² de planchers, dont des toitures-terrasses, ont été démolis et que 1630 m² de nouvelles surfaces ont été créés ; que les travaux, qui ont duré vingt-et-un mois et porté sur 5570 m², ont notamment eu pour effet la démolition totale de 2197 m² de surface en béton d'un entrepôt de grande hauteur, celle de certaines fondations, ainsi que du soutènement au rez-de-chaussée et de la chape de béton jusqu'à la terre, puis, la création de 999 m² de planchers en béton armé notamment par comblement au premier étage du vide existant, la création de deux patios ainsi que celle de deux nouvelles cages d'escalier et d'une ossature métallique supplémentaire ; que les aménagements intérieurs ont été totalement détruits puis recréés et la façade de l'immeuble a été également modifiée ; qu'ainsi, les travaux ont consisté en une démolition du bâtiment, même si les murs ont été conservés, suivie d'une reconstruction caractérisée par une modification du gros oeuvre et la création de nouvelles surfaces ; que, par suite, l'immeuble ne pouvait être regardé comme achevé au 1er janvier de chacune des années 1995 et 1996 ; qu'il y a donc lieu de décharger la société SILIC des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire à Villepinte et d'annuler en conséquence le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° C 7 (Acceptation partielle)
  Cour administrative d'appel de Douai
  8 juillet 2004

 

Mots clés : Entrepôt, taxe professionnelle à charge de celui qui utilise l’entrepôt

 

« Considérant que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; qu'il résulte de l'instruction que la société Auchan, locataire d'un entrepôt situé à Lesquin, a confié l'exploitation dudit bâtiment, équipé de matériel d'entreposage et affecté à l'approvisionnement de ses hypermarchés, à la société dans le cadre d'un contrat de dépôt et de prestations de service prenant effet le 1er janvier 1996 ; que la société , qui est responsable de la garde du bâtiment et des marchandises mis à sa disposition par la société Auchan, est chargée de la manutention de ces dernières comportant leur réception, leur mise en stock, leur sortie en tout ou en partie ainsi que des opérations administratives relatives à la gestion dudit entrepôt ; que dans ces conditions, la société , alors même qu'elle n'aurait pas le contrôle exclusif de l'entrepôt, utilise matériellement celui-ci pour l'exercice de son activité professionnelle, au sens qui doit être retenu pour l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; que dès lors, la taxe professionnelle doit être mise à la charge de la société et non de la société Auchan ; que par suite, cette dernière est fondée, à soutenir, que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de cette taxe ; »

 

 

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° C 8 (Rejet)
  Cour administrative d'appel de Paris
  31 mai 2001

 

Mots clés : Entrepôt annexe à un magasin, pas de caractère industriel

 

« Sur le caractère industriel de la fraction de l'immeuble à usage d'entrepôt :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble litigieux est occupé par la société BUT qui l'exploite en tant que magasin ouvert au public pour une superficie de 3956 mètres carrés auquel est adjoint un entrepôt à usage de stockage d'une superficie de 2983 mètres carrés ; que la société requérante n'établit pas que la partie du local affectée à usage de stockage fasse l'objet d'une exploitation autonome et indépendante de la partie ouverte au public, qui serait de nature à regarder celle-ci comme un établissement distinct du magasin de vente ; qu'en outre, les opération qui y sont effectuées, même si elles nécessitent des opérations de manutention, ne présentent pas un caractère industriel ; qu'ainsi, la société civile immobilière "LES ROCHES" ne saurait demander que soient appliquées pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts concernant les établissements industriels ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° C 9 (Rejet)
  Cour administrative d'appel de Marseille
  5 février 2001

 

Mots clés : Entrepôt, cours et terrains pondérés à 0,50, pondérations du local de référence

 

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Elie CHEHOWAH, propriétaire d'un local commercial à Barbentane depuis 1983 a, en 1991, déposé une déclaration mentionnant un entrepôt de 1200 m, et des cours et abords de 1200 m ; que c'est sur la base de cette déclaration qu'a été établie la taxe foncière sur les propriétés bâties réclamée à M. CHEHOWAH pour l'année 1993, après application d'un coefficient de correction de 0,50 tenant compte de l'état des locaux ;

 

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les cours et abords des locaux à usage professionnel litigieux peuvent être utilisés pour le stationnement des véhicules, la manutention et le stockage de marchandises ; que le fait que les locaux aient été vacants au cours de l'année en litige ne peut faire perdre à ces terrains leur caractère de dépendance immédiate et indispensable des constructions ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a soumis lesdits terrains à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que le coefficient correcteur de 0,50 appliqué à l'ensemble des superficies prises en compte tient compte de l'existence et de l'utilité de ces terrains, auxquels ne peut être appliqué un tarif différent de celui fixé pour le local de référence en application de l'article 1496 du code général des impôts ;»

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° C 10 (Acceptation partielle)
  Conseil d’Etat (n° 267181)
  27 février 2006

 

Mots clés : Entrepôt, article 324 AA de l'annexe III du CGI, ajustement de moins 20% sur le tarif

 

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative de l'établissement litigieux, qui n'était pas construit à la date du 1er janvier 1970, a été déterminée par comparaison avec le local-type n° 19 figurant au procès-verbal n° 6670 C d'évaluation des locaux commerciaux et biens divers de la commune de Vaux-le-Pénil ; que la société requérante n'est fondée à soutenir ni que ce local-type, qui est constitué par un entrepôt commercial, dont la surface pondérée totale de 1 040 m² est voisine de celle de 1 621 m² de l'établissement en cause et qui est situé dans la même zone industrielle, ne peut être légalement retenue comme terme de comparaison, ni que le local-type n° 13 du même procès-verbal, qui est constitué par un entrepôt artisanal de 48 m² de surface pondérée totale, doit être substitué au premier ; que, toutefois, par application des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III, il y a lieu, pour tenir compte de différences mineures entre l'établissement de la SA LARIVIERE et l'immeuble type pris à bon droit comme terme de comparaison, d'une part dans la répartition des immeubles entre constructions et terrain, d'autre part dans la situation moins favorable du premier par rapport à celle de l'immeuble type dans la zone industrielle, d'opérer un ajustement de moins 20 p. cent sur le tarif de 8,08 euros le m² qui a été appliqué et de réduire ainsi ce tarif à 6,46 euros le m² ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° C 11 (Acceptation)
  Cour administrative d'appel de Bordeaux
  26 juillet 1994

 

Mots clés : Entrepôt, désaffecté vétuste et délabré, abattement de 50% sur la valeur locative

 

« Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1987 le local commercial sis 32, rue Frégère était un entrepôt désaffecté, en état de vétusté et de délabrement ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce très mauvais état d'entretien en portant de 20 à 50 % l'abattement pratiqué à ce titre par l'administration sur la valeur locative ; que, si l'administration soutient que le certificat de vétusté établi par le maire le 10 novembre 1987 mentionne une superficie de 155 m2, alors que le service n'a retenu que 120 m2, il n'est pas établi que cette dernière surface, qui est corroborée par les indications du requérant, soit entachée d'inexactitude ; que, par suite, il y a lieu de réduire la valeur locative de cet immeuble au 1er janvier 1970 de 1240 F à 780 F ; que M. CINESI est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° C 12 (Rejet)
  Cour administrative d'appel de Marseille
  10 janvier 2006

 

Mots clés : Entrepôt, établissement industriel, outillage important

 

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société INTERPOOL, spécialisée dans la fabrication de liners et de couvertures pour piscine utilise pour l'exercice de cette activité un outillage important composé d'instruments à couper, de machines à souder, de machines à coudre, de piqueuses, de dévidoirs, de compresseurs dont la valeur moyenne unitaire est de 36 000 euros et dont la valeur totale représente plus de 80% des immobilisations inscrites à l'actif de son bilan ; qu'ainsi, l'établissement qu'elle exploite dans un entrepôt de plus de 1 700 m² doit, compte tenu de l'importance et des caractéristiques des moyens techniques mis en oeuvre, être regardé, pour la détermination de la valeur locative à prendre en compte, comme constituant un établissement industriel au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1499 du code général des impôts ; En ce qui concerne la doctrine administrative :

 

Considérant que la documentation de base 6C-251 invoquée par la société requérante sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, indique que les établissements industriels visés à l'article 1499 du code général des impôts comprennent, d'une part, les usines et ateliers où s'effectuent, à l'aide d'un outillage relativement important, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets et, d'autre part, les établissements où sont réalisées des opérations de manipulation ou des prestations de services dans lesquels le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant ; que l'établissement de la société INTERPOOL, dont l'activité se caractérise par la transformation de la toile qu'elle reçoit pour fabriquer des revêtements de piscine et des bâches à l'aide d'un outillage important, relève de la première de ces deux catégories ; que la requérante ne peut donc utilement soutenir pour contester sa qualité d'établissement industriel que la force motrice de l'outillage qu'elle utilise n'est pas prépondérante dès lors que ce critère n'est applicable qu'à la deuxième catégorie d'établissement susmentionnée ; »