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LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES

 

 

 

 

Une réforme de la Taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui pouvait entraîner sa suppression à terme, a été envisagée mais n'a pas abouti.

L'audit de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a de grandes similitudes avec l'audit de la taxe foncière sur les propriétés bâties : l'objectif est identique (détecter les cas de surtaxe) et la notion de base est toujours la valeur locative cadastrale.

 

 

 

   Champ d’application

 

 

  Les propriétés imposables

 

Selon l’article 1393 §1 du CGI, « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Elle concerne les terrains agricoles et les terrains à bâtir.

 

 

  Les personnes imposables

 

Selon l’article 1400 du CGI, « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.

II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation.
III. Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.»

 

C’est le propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition qui doit la taxe.

 

 

 

 

 

 

   Exonérations et dégrèvements

 

Certaines exonérations sont permanentes.

 

Selon l’article 1394 du CGI, « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
1º Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, ainsi que les chemins des associations foncières de remembrement, les rivières ;
2º Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.

Tels sont notamment :

les jardins attenant aux bâtiments publicsLa taxe foncière sur les propriétés non bâties et hospices visés au 1º de l'article 1382 ;

le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ;

les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;

les fortifications et glacis qui en dépendent.

Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial (1) ;

les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ;
3º (Périmé).

4º les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 5º de l'article 1382 ;

5º les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;

6º les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L561-1 du code rural ;

7º les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

 

Plusieurs autres cas d’exonération permanente sont prévus par le Code Général des Impôts. 

 

D’autres exonérations sont temporaires : les terrains plantés ou replantés en bois (voir l’article 1395 du CGI), avec des particularités pour les bois de noyers, d’arbres truffiers ou d’oliviers.

 

Des dégrèvements spéciaux de cette taxe (TFPNB) existent en faveur des terrains dans le périmètre des associations foncières pastorales, en cas de perte de récoltes ou de perte de bétail à la suite d’une épizootie, ou au profit des jeunes agriculteurs.

 

 

 

 

 

   La base d’imposition

 

Selon l’article 1396 du CGI, « La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant. »

 

Il convient de prendre le revenu net de la propriété à l’hectare (la valeur locative de cette propriété), dont l’on défalque 20% pour tenir compte de différents manques à gagner.

 

La notion de valeur locative cadastrale sert de base.

 

Cette valeur locative doit être actualisée en appliquant des coefficients. Le tableau des coefficients d’actualisation est repris dans la partie "outils" du présent site. Depuis 1980, on applique un coefficient forfaitaire annuel de majoration de la valeur cadastrale.

 

La valeur locative est mise à jour périodiquement pour prendre en compte les changements de consistance, de caractéristique physique, d’environnement ou d’affectation des propriétés non bâties.

 

La prise en compte des changements est effective au 1er janvier de l’année suivant les changements.

 

Pour être pris en compte, les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement doivent entraîner une modification de plus de 10% de la valeur locative.

 

L’administration constate d’office les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement.

 

Par contre, c’est le contribuable propriétaire qui doit déclarer les changements de consistance ou d’affectation des propriétés non bâties, dans les 90 jours de leur réalisation définitive.

 

Certaines catégories de propriétés ont un régime particulier : les terrains cédés en vue d’opérations de construction, les terrains incultes récupérables, les propriétés louées pour la chasse, les terrains constructibles situés en zone urbaine, …

 

 

 

 

   L’établissement de la taxe et le paiement de la taxe

 

La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) est établie pour la totalité de l’année à partir de la situation existant au 1er janvier de l’année (Article 1399 du CGI).

 

Celui qui doit payer la taxe est la personne imposable inscrite au rôle de ladite taxe.

 

La TFPNB est établie dans la commune où est située la propriété imposable.

 

Le montant de la taxe est obtenu en multipliant la base d’imposition (égale à la valeur locative du logement et des dépendances, minorée de 20%, diminuée des éventuels abattements) par le taux voté par les collectivités locales.

 

Des frais de gestion de la fiscalité locale s’ajoutent au montant de la taxe.

 

Le paiement de la TFPNB suit les règles de celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

 

 

 

 

   Le contentieux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties

 

Le contentieux de la TFPNB suit en grande partie les règles du contentieux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les omissions ou excès d’évaluation constatées au titre de l’année n pourront faire l’objet d’une réclamation jusqu’au 31 décembre de l’année n+1.

 

Après le diagnostic, il conviendra donc de réaliser une réclamation contentieuse afin de dénoncer le cas de surtaxe.

 

Si le résultat de la réclamation contentieuse n’est pas satisfaisant, le débat pourra être porté dans un premier temps devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l’immeuble, puis, dans un second temps, devant le Conseil d’état.